C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
26. L’avis prévu à l’article 25 doit être transmis au sexologue, par poste recommandée, et être accompagné des documents suivants:
1°  une copie du rapport rédigé à son sujet;
2°  une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) que le comité entend formuler au sexologue ainsi qu’une copie des motifs à l’appui de ces recommandations.
Décision 2015-01-30, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. L’avis prévu à l’article 25 doit être transmis au sexologue, par courrier recommandé, et être accompagné des documents suivants:
1°  une copie du rapport rédigé à son sujet;
2°  une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) que le comité entend formuler au sexologue ainsi qu’une copie des motifs à l’appui de ces recommandations.
Décision 2015-01-30, a. 26.